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CONDITION GÉNÉRALE
DE VENTE

Conditions générales Ventes : Les conditions générales de vente de CLUB VOYAGE EVENT fournies avec le bulletin d’inscription sont réputées être acceptées par le client au moment du versement de l’acompte. Accusé de réception : Lorsque nous sommes en possession de votre bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous envoyons un accusé de réception par mail vous informant voyage est assurée. Confirmation : Lorsque le voyage est assuré, nous organiserons des réunions de préparation au voyage et vous adressons vos documents de voyage environ 10 jours avant votre départ. Ceux-ci comprennent, la documentation de l’assurance et tous les éléments complémentaires nécessaires à l’organisation de votre voyage.

 Annulation de notre part : CLUB VOYAGE EVENT se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants (10 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d’insuffisance de participants, vous serez prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement

Annulation de votre part :  En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d’annulation à votre charge sont calculés sur l’ensemble de la prestation, y compris les options et les suppléments éventuels. La date prise en compte est celle à laquelle CLUB VOYAGE EVENT a pris connaissance du désistement par courrier avec accusé de réception. Les frais sont calculés comme suit :

  1. Jusqu’à 30 jours du départ : 10 %, avec un minimum de 50€ par personne.

  2. Entre 30 et 21 jours : 25%.

  3. Entre 20 et 8 jours : 50 %.

  4. Entre 7 et 2 jours : 75 %.

  5. A moins de 2 jours du départ : 100%.

Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation. Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu’une exclusion décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.  

FRANCHISE CLUB VOYAGE EVENT : Une franchise forfaitaire en complément des frais d'annulation ci-dessus, pour frais de dossier, de 50€ par personne sera appliquée pour chaque annulation. Nota : Le complément de remboursement par l'assureur sera réalisé suivant les conditions du contrat et avec également une franchise propre.

ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT, INTERRUPTION DE SEJOUR Nous proposons une assurance multirisque. Elle est facturée séparément (8 % du coût du voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de ALLIANCE ASSURANCES joint à votre dossier. Il est disponible sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en France, dans un autre pays de l’Union Européenne. L’Assurance Annulation : La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. Les évènements garantis sont : - Maladie, accident ou décès.

MODIFICATION DE LA RESERVATION ATTENTION ! Des frais de dossier (50 € par personne) pourront être retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes...). Votre voyage commencé, pour des raisons évidentes d’organisation, vous devez impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de modifier vos dates et lieux d’hébergement. Vous pourrez nous demander une nouvelle réservation confirmant vos modifications (changement du type de chambre, nombre de personnes...). Cette nouvelle réservation sera facturée au tarif normal du séjour, incluant les frais d’annulation.

RESPONSABILITE CLUB VOYAGE EVENT se réserve le droit d’expulser à tout moment une personne dont le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe ainsi que de modifier, si les circonstances l’exigent, les itinéraires ou certaines prestations du programme directement ou par l’intermédiaire de l’accompagnateur qui reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité ne saurait être due.


ADHESION La réservation d’une prestation, ou la participation à l’un de nos séjours ou activités, inclus l’adhésion à l’association CLUB VOYAGE EVENT. Le bénéficiaire du circuit ou de la prestation devient adhérent pour l’année civile en cours. Le montant de l’adhésion est voté en assemblée générale.  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE SEJOUR L’inscription à ce voyage, sous-entend l’acceptation des conditions générales de vente régissant les rapports entre les associations de voyages et voyageurs, loi du 13 juillet 1992 (décrets parus au J.O. du 17 juin 1994). Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 - De la vente de voyages ou de séjours Art - 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,

  2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,

  3. Les repas fournis,

  4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,

  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,

  6. Les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,

  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,

  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,

  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,

  10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle,

  11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après,

  12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,

  13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.


Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :

  1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,

  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,

  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,

  4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,

  5. Le nombre de repas fournis,

  6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,

  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,

  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après,

  9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,

  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 15 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,

  11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,

  12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,

  13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus,

  14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle,

  15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,

  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,

  17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,

  18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,

  19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

    • Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur,

    • Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,  - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


CLUB VOYAGE EVENT

18 lot Tamarinier – 97300 CAYENNE

Siret : 878 203 181 00010

Immatriculation ; IM973200001

Tél : +594 694 940 700 - Tél réservation : +594 694 234 286 - +594 694 232 738

Email : clubvoyageevent@gmail.com

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